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Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre IV : Les obligations et les contrats. > Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits. >
Article 1430

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.

Article 1431

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.



Article 1432


La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue.

Article 1433


La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1434


Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/