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Chapitre Ier : L'abstention.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie. > Chapitre Ier : L'abstention. >
Article 339

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.


Article 340


Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/