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Section I : Dispositions communes.

Annexes > Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. > Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse. > Section I : Dispositions communes. >
Article ANNEXE, art. 2

Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :


- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;


- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;


- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;


- livre foncier,

que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.


Article ANNEXE, art. 3

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.

Article ANNEXE, art. 4


Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.

Article ANNEXE, art. 5

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Les décisions du tribunal judiciaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.

Article ANNEXE, art. 6


Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.

Article ANNEXE, art. 7

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.

Article ANNEXE, art. 8

Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.



Article ANNEXE, art. 9


La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.

Article ANNEXE, art. 10


Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/