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Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre V : Les moyens de défense. > Chapitre Ier : Les défenses au fond. >
Article 71

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.



Article 72


Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/