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Chapitre IV : Le ministère public

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. > Sous-titre III : Dispositions diverses. > Chapitre IV : Le ministère public >
Article 972-1

NOTA : Conformément à l'article 11 II du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel, les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2019.

Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.

Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/