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Paragraphe 4 : Convocation des témoins.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre II : Les mesures d'instruction. > Chapitre IV : Les déclarations des tiers. > Section II : L'enquête. > Sous-section II : L'enquête ordinaire. > Paragraphe 4 : Convocation des témoins. >
Article 228

Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.



Article 229


Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.

Article 230

Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/