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Chapitre III : Dispositions diverses.

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce. > Chapitre III : Dispositions diverses. >
Article 877


Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

Article 878

Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.



Article 878-1

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/