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Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. > Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna. >
Article 1575

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1, 1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.

Article 1575

NOTA : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1, 1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.

Article 1575-1

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.


La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.

Article 1576

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".


Article 1577


Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

Article 1578


La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.


Article 1579


Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

Article 1580


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Article 1581

En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Article 1582


Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/