Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XVIII : Les frais et les dépens. > Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens. >
Article 704


Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 705


Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

Article 706


La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Article 707


En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Article 708

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Article 709


Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 710


Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Article 711


Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Article 712


Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.

Article 713


L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

2. La teneur des articles 714 et 715.

Article 714


L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article 715

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.


A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.


Article 716


Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 717


Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Article 718

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/