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Titre XIII : Le ministère public.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XIII : Le ministère public. >
Article 421

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/