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Sous-section II : Le délibéré.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre XIV : Le jugement. > Chapitre Ier : Dispositions générales. > Section I : Les débats, le délibéré et le jugement. > Sous-section II : Le délibéré. >
Article 447


Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Article 448

Les délibérations des juges sont secrètes.



Article 449

La décision est rendue à la majorité des voix.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/