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Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve. > Sous-titre II : Les mesures d'instruction. > Chapitre IV : Les déclarations des tiers. > Section II : L'enquête. > Sous-section II : L'enquête ordinaire. > Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver. >
Article 222


La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/