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Section III : L'acte de conciliation

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions > Titre VI : La conciliation. > Chapitre III : L'acte de conciliation >
Article 130

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Article 131

Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.


A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/