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Paragraphe 2 : Principe de la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 2 : Organisation des entreprises de transport > Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz > Paragraphe 2 : Principe de la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture >
Article L111-7


La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/