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Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE Ier : LA PRODUCTION > Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables > Section 1 : L'obligation d'achat > Sous-section 2 : Conditions de l'obligation d'achat > Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat >
Article R314-17

En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

Article R314-18

Par exception, les installations mentionnées au 7° de l'article L. 314-1 bénéficient de l'obligation d'achat dans les conditions prévues aux articles R. 361-1 à R. 361-7.

Article R314-20

Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.

Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.


Article R314-21

L'autorité administrative compétente pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production mentionnées à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.

Article R314-22

La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/