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Section 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer > Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion >
Article D361-7-3

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.

Article D361-7-4

Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.

Article D361-7-5

Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.

A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/