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Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS > Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz > Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises > Sous-section 1 : Entreprises gazières > Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz >
Article R121-14


Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.

Article R121-15

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.

En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/