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Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte >
Article R361-8


A Mayotte, les droits et obligations de la société EDF sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

Article D361-9


Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou

-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.



Article D361-10


Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.

Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.


Article D361-11

Les dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/