Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE > Chapitre II : Le stockage > Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers >
Article R642-1


Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6.

Article R642-2

Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :

1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :

a) Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;

b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;

c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;

d) Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;

2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;

3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.

Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Article R642-3

Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

Article R642-4

Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.

Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.

Article R642-5


Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R642-6

Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.

Article R642-7

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.

Il fixe notamment :

1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;

3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;

4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;

5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.

Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R642-8

Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.

Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.

Article R642-9

Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.

Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :

1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;

2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.

Article R642-10


Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/