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Section 2 : IFP Énergies nouvelles

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT > Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie > Section 2 : L'IFP Energies nouvelles >
Article L144-2

L'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " IFP Energies nouvelles " ou " IFPEN ", a pour objet, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :

1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;

2° La formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;

3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.

Article L144-3

Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.

Article L144-4

IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article L144-5

Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.

Article L144-6

NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération

Article L144-7


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 144-2 à L. 144-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/