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Section 3 : Notification par la Commission de régulation de l'énergie des cessions d'électricité et transfert de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique > Section 3 : Notification par la Commission de régulation de l'énergie des cessions d'électricité et transfert de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport >
Article R336-19

Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :

1° A chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 336-9 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article R. 336-13, les quantités et profils des produits que la société EDF lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies à l'article R. 336-18 ;

2° Au gestionnaire du réseau public de transport et à la société EDF la quantité d'électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;

3° Au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.

Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par la société EDF dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre de la société EDF vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à la société EDF d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.

Article R336-20


Le jour de la notification mentionnée à l'article R. 336-19, la Commission de régulation de l'énergie rend publique par tout moyen approprié la quantité totale de produit cédée au titre de l'ARENH à l'ensemble des fournisseurs pour la période de livraison à venir.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/