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Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION > Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution > Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution >
Article R323-23


Les ouvrages des réseaux publics d'électricité, qui comprennent le réseau public de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux de distribution d'électricité aux services publics ainsi que les ouvrages des lignes directes sont exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur ainsi que, pour les réseaux publics, dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par les cahiers des charges de concession et les règlements de service des réseaux précités ou annexées à ceux-ci.

Article D323-24


Les conditions techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 323-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/