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Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE > Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers > Section 1 : Dispositions applicables au raffinage >
Article R641-1

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.

Article R641-2

Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier.

Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.

Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.


Article R641-3


L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/