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Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité > Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France >
Article R335-9

La valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement, les coefficients de répartition de cette valeur globale par Etat interconnecté avec le territoire de la France métropolitaine continentale, et le coefficient de sécurité sont déterminés, pour une année de livraison donnée, quatre années avant le début de l'année de livraison. Ils sont ensuite figés pour l'année de livraison considérée, sauf évolution du cadre réglementaire imposant une révision exceptionnelle d'un ou plusieurs de ces paramètres.

Ces paramètres sont calculés par le gestionnaire du réseau de transport français sur la base d'une étude d'adéquation probabiliste sur les importations d'électricité en situation de défaillance en France, tenant compte du fonctionnement constaté des marchés européens de l'énergie en situation de tension. Ils sont approuvés conformément à la procédure décrite au second alinéa de l'article R. 335-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/