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Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité > Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France > Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière >
Article R335-23

I.-Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté la liste des mécanismes de capacité remplissant les conditions définies aux articles R. 335-18 et R. 335-21.

II.-Les règles du mécanisme de capacité définissent les modalités spécifiques de contrôle de la disponibilité technique des interconnexions régulées et dérogatoires durant la période de pointe PP2. Ces modalités sont équivalentes pour les interconnexions dérogatoires et régulées.

III.-Dans le cas de la procédure approfondie de participation transfrontalière et si la disponibilité technique de l'interconnexion n'est pas cohérente avec le volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 335-14, les revenus du gestionnaire de l'interconnexion issus de la vente de tickets d'accès au mécanisme sont diminués selon des modalités définies dans les règles du mécanisme de capacité. Les sommes correspondant à cette diminution sont reversées aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/