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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER > Chapitre unique > Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique > Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié >
Article R671-6

Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :

1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.

Article R671-7


Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

Article R671-8


Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

Article R671-9

Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.

Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-10

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :

1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;

2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.

Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/