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Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS > Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz > Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie >
Article R122-1

Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code de la consommation ainsi qu'aux dispositions suivantes :

1° Le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national de l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est fixé à deux mois à compter de la date de la réclamation écrite faite auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée ;

2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ;

3° Lorsque le litige dont il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence, le Médiateur national de l'énergie informe le consommateur du rejet de sa demande de médiation et lui indique, le cas échéant, dans le délai prévu à l'article L. 612-2 du code de la consommation, l'autorité administrative à laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

4° Le Médiateur national de l'énergie peut demander aux parties de produire leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai qu'il fixe. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ;

5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code, le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du code de la consommation.

Article R122-4

Le médiateur :

1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;

3° Arrête son règlement comptable et financier ;

4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;

5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;

6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

9° Décide le recours à l'emprunt ;

10° A qualité pour ester en justice ;

11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;

12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;

13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.

Article R122-5


Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.

Article R122-7

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.

Article R122-8


Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Article R122-9

Les ressources du médiateur comprennent :

1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;

2° Les dons et legs ;

3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;

4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.

La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.

Article R122-10

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.


Article R122-11

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Article R122-12

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/