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Section 1 : Manquement aux obligations d'économies d'énergie et aux obligations déclaratives

Partie réglementaire > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE > Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales > Section 1 : Manquement aux obligations d'économies d'énergie et aux obligations déclaratives >
Article R222-1

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.

Article R222-2

Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.

Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 et à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/