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Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 10 : Les certificats de production de biogaz > Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz >
Article R446-113

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Le volume global de l'obligation annuelle de restitution de certificats de production de biogaz est défini en cohérence avec les objectifs de production du biométhane injecté fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 pour la période en cours. Il est révisé à l'échéance de cette période et, le cas échéant, à l'occasion de toute modification intermédiaire de la programmation. Le volume de l'activité des fournisseurs de gaz naturel est apprécié pour chaque année de la période.

Article R446-114

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Sont soumis à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés sont supérieures un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur.

Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est réduit de 100 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour chacune des années civiles suivant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 446-113.

Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Article R446-115

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

3° Le compte mentionné à l'article R. 446-100 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-100, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Article R446-116

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.

Les déclarations sont adressées par voie électronique au ministre chargé de l'énergie.

Article R446-117

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargé de l'énergie les informations concernant les quantités de gaz naturel livrées ou consommées par les fournisseurs de gaz naturel.

Article R446-118

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Le ministre chargé de l'énergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Article R446-119

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Au 1er juillet de chaque année, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz transmet au ministre chargé de l'énergie un état des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Pour chacun des titulaires de ces comptes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, à l'annulation des certificats de production de biogaz figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 446-113, en commençant par les certificats de production de biogaz les plus anciennement délivrés.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel pour l'obligation duquel les certificats sont annulés.

Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

Article R446-120

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Les certificats de production de biogaz annulés dans le cadre de l'obligation de restitution assignée à un fournisseur de gaz naturel permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel et livré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biométhane. Ce pourcentage de biométhane est égal au ratio entre la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés et la quantité cumulée de gaz naturel livrée ou consommée par le fournisseur de gaz naturel au cours de l'année sur laquelle porte l'obligation.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz informe chaque titulaire de compte de la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l'offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa peut faire l'objet d'une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.


Article R446-121

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Un certificat de production de biogaz peut être utilisé par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, parmi les certificats qu'il détient, celui qu'il souhaite utiliser.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom de l'utilisateur, le site de consommation concerné, et la date d'utilisation du certificat.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biométhane correspondant à un certificat de production de biogaz utilisé en application du présent article peut faire l'objet d'une comptabilisation pour le site de consommation concerné dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article R446-122

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.

Article R446-123

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n'a été déclaré que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats sur le compte est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

Article R446-124

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a été déclaré par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et de procéder à la répartition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré le compte, des certificats à régulariser. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Le ministre chargé de l'énergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré ce compte de la mise en demeure.

Si le titulaire du compte ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46 sur la base de la répartition transmise par le titulaire du compte.

Si le titulaire du compte ne transmet pas de répartition entre les fournisseurs des certificats à régulariser dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/