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Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre II : Le raccordement aux réseaux > Section 4 : Financement > Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution >
Article L342-19

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.

Les méthodes de calcul de la contribution prévue au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans ce délai.

Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les principes ainsi définis.

Article L342-20

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul des coûts de la contribution qui lui est due sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.

Article L342-21

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution.

La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.

Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;

4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;

5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/