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Section 4 : Caducité et abrogation du classement

Partie réglementaire > LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid > Section 4 : Information du public >
Article R712-12

Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.


Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.

Article R712-13

Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.


La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.


L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/