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Chapitre II : Les contrats de vente

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre II : Les contrats de vente >
Article L442-1

Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs ou les non-professionnels pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an, ainsi qu'aux offres correspondantes.

Article L442-2

Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et de l'article L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.

Article L442-3

Dans les conditions fixées par l'article L. 224-8 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 442-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/