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Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VII : Les tarifs et les prix > Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution >
Article R337-25

Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut exercer les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1 pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.

Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet de la présente section s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle une entreprise locale de distribution n'a pas exercé les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1, sous réserve qu'elle justifie des quantités correspondantes.

Article R337-26

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1133 du 19 août 2016, l'article R. 337-26 dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de nouveaux tarifs de cession pris en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie. Ces tarifs de cession ont été fixés par décision du 27 juillet 2017.

Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.

Article R337-27

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1133 du 19 août 2016, le premier alinéa de l'article R. 337-27 dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de nouveaux tarifs de cession pris en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie. Ces tarifs de cession ont été fixés par décision du 27 juillet 2017.

Les tarifs de cession font l'objet d'un examen au moins une fois par an.



Les propositions de tarifs réglementés de vente de l'électricité faites par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 337-4 sont accompagnées d'une proposition de tarifs de cession.

Article R337-28

La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/