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Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 1 : Organisation des entreprises de transport > Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 >
Article D111-16

Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie.

Les autres règles de gouvernance propres à cette société figurent dans ses statuts.

Article D111-17

Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/