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Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

Partie législative > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE > Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production >
Article L823-1

Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.

Article L823-2

L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène.

Ce registre est accessible au public.

Article L823-3

L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/