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Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz >
Article L446-57

Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'Etat, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/