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Sous-section 3 : Sanctions

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien > Sous-section 3 : Sanctions >
Article R446-16-3

Lorsqu'un manquement est constaté en application du premier alinéa de l'article L. 446-56 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 446-56. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Article R446-16-4

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation.

Une fois expiré le délai imparti au producteur, le préfet peut :

1° Soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti.

Article R446-16-5

Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.

A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.

Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, non perçues durant la période de suspension.

Article R446-16-6

Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

Article R446-16-6-1

Lorsqu'une fraude est constatée en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il invite le producteur concerné à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que la fraude qui lui est reprochée est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61 et le remboursement des sommes perçues au titre de ce contrat.

Une fois expiré le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet peut :

1° Soit abandonner la procédure ;

2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

Article R446-16-6-2

S'il a demandé la résiliation du contrat en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut également enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14 tout ou partie des sommes qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement, de la fraude ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat.

La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-810 du 21 août 2023.

Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet de région en fonction de la gravité de la fraude, du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur.

Ce remboursement porte :

1° Pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant ;

2° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération.

Article R446-16-7

Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le cocontractant, de ne pas répondre dans un délai d'un mois aux demandes d'information mentionnées à l'article R. 446-15-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/