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Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 9 : Les certificats de production de biogaz > Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz >
Article L446-31

Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Article L446-32

Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

Article L446-33

Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

Article L446-34

Un organisme est désigné par le ministre chargé de l'énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Ce registre est accessible au public.

Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l'organisme est à la charge du demandeur.

Article L446-35

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l'Etat ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

Article L446-36

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/