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Tout exploitant d'une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, le contrat de pré-certification prévoit l'obligation de se certifier pour les capacités dont les exploitants ont acquis des tickets d'accès au mécanisme de capacité français. Tout exploitant d'une telle capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
Tout gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire entre la France et un Etat participant interconnecté, s'étant engagé à certifier cette interconnexion conformément à l'article R. 335-22, ou une personne mandatée par lui présente alors, pour l'année de livraison concernée, une demande de certification de son interconnexion dérogatoire, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
Le dossier de demande de certification est présenté :
-au gestionnaire du réseau de transport français dans le cas d'une capacité raccordée directement ou indirectement au réseau de transport sur le territoire de la France continentale métropolitaine, d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, ou d'une interconnexion dérogatoire entre la France et un Etat participant interconnecté ;
-au gestionnaire du réseau de distribution public auquel est raccordée directement ou indirectement la capacité, dans le cas d'une capacité située sur le territoire de la France continentale métropolitaine.
Le dossier de demande de certification comprend les éléments suivants :
1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
2° L'année de livraison pour laquelle la capacité ou l'interconnexion dérogatoire doit être certifiée ;
3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ou l'interconnexion dérogatoire ;
4° La disponibilité prévisionnelle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire durant la période de pointe PP2 ; dans le cas d'une interconnexion dérogatoire, cette disponibilité est calculée en prenant en compte la valeur globale du système interconnecté, le coefficient de répartition par frontière correspondant et la valeur des contributions européennes transitant sur les autres interconnexions avec l'Etat membre interconnecté, conformément à l'article R. 335-9.
Dans le cas d'une capacité, la demande de certification contient également les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance en France.
Dans le cas d'une interconnexion dérogatoire, les modalités de contrôle de la disponibilité sont adaptées, en raison de l'impossibilité de commander les flux d'énergie circulant sur les interconnexions.
La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire de signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-26.
En cas de mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10, la somme des niveaux de disponibilité prévisionnelle précisés dans les demandes de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté d'un même exploitant de capacité ne peut être supérieur au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français acquis par l'exploitant de la capacité concernée.
I. - Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh d'électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé, prévus par l'article L. 335-3 du code de l'énergie, est effectué pour chaque installation de production d'électricité.
II. - Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l'opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2 pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kWh et du plafond d'émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe installé.
III. - Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.
IV. - L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par les règles du mécanisme de capacité.
V. - Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par les règles du mécanisme de capacité.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-24, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau de transport français le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.
Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :
1° Les modalités du contrôle de la capacité ;
2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification est déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau de transport français et l'exploitant.
Article R335-26
Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau de transport français puis par l'exploitant de la capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport français et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
Article R335-27
Le contrat de certification est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles du mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité ou interconnexion dérogatoire.
Le contrat de certification précise, en tant qu'ils complètent les règles relatives au mécanisme de capacité, les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire s'engage à maintenir effective sa capacité ;
2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité ou l'interconnexion dérogatoire est effectué ;
3° Le niveau de capacité certifié et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;
4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités ou de nouvelles interconnexions dérogatoires, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;
5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou interconnexion dérogatoire et le gestionnaire du réseau de transport français, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ;
6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion ;
7° Les modalités de rééquilibrage ;
8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification a été déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire ;
9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau de transport français du résultat de ce contrôle.
Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des acteurs obligés et des exploitants de capacité, mandaté par eux.
Article R335-29
Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport français approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, précisent les modalités et les délais de transmission des éléments mentionnés aux articles R. 335-25 et R. 335-26 et des informations mentionnées à l'article R. 335-28.
Article R335-30
Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français et des gestionnaires des réseaux publics de distribution, par la Commission de régulation de l'énergie.
Article R335-31
Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles du mécanisme de capacité.
La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles du mécanisme de capacité.
Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-3, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, peuvent être certifiés selon la méthode normative définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.
Article R335-32
L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau auquel il a transmis sa demande de certification de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau de transport français.
Le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau de transport français de toute évolution de la disponibilité prévisionnelle d'une interconnexion dérogatoire certifiée durant la période de pointe PP2.
Article R335-33
Si l'exploitant d'une capacité existante située sur le territoire métropolitain continental de la France, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau de transport français les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.
Le gestionnaire du réseau de transport français transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.
Si le gestionnaire du réseau de transport français constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut se voir délivrer des garanties de capacité pour l'année de livraison considérée.
Article R335-34
Lorsque l'exploitant d'une capacité située sur le territoire continental de la France, qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-47, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 335-33, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.
Article R335-35
Des conventions passées entre les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français et les exploitants de capacité précisent les modalités et délais de transmission des informations par les exploitants ainsi que l'organisation des flux d'information entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français et la Commission de régulation de l'énergie mentionnés aux articles R. 335-32 à R. 335-34. Ces conventions sont approuvées dans un délai de deux mois par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français.
Article R335-36
Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.
Lorsque le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire peut faire une demande de rééquilibrage. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion dérogatoire ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.
La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-24, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concernée.
Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles du mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables.
Article R335-37
Le gestionnaire du réseau de transport français notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité ou l'interconnexion dérogatoire concernées, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié à la date de la demande de rééquilibrage et le nouveau niveau de capacité certifié.
Article R335-38
A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-37, dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport français, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article R. 335-61 les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.
Si ce montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité ou au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire signe le contrat. Dans le cas d'une capacité, lorsque celle-ci est raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné.
Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ne peut intervenir.
Article R335-39
A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-37, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée.
Article R335-40
Dans le cas d'une mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10 :
1° Un rééquilibrage à la hausse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de l'acquisition d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;
2° Un rééquilibrage à la baisse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de la restitution d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;
3° Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités d'acquisition et de restitution des tickets d'accès au mécanisme de capacité par les exploitants de capacités situées sur le territoire d'Etats participants interconnectés.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/