Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Mesures de police administrative

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION > Section 1 : Régime de l'autorisation de transport > Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution > Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution > Sous-section 3 : Mesures de police administrative >
Article D433-24


L'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 433-16 et pour prendre les mesures prévues au deuxième alinéa du même article est le préfet.

Article D433-26


L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article L. 433-17 est le ministre chargé de l'énergie.

Article R433-26


Les caractéristiques des informations à transmettre en application du troisième alinéa de l'article L. 433-19 et les modalités de cette transmission figurent au chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/