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Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre II : Le raccordement aux réseaux > Section 4 : Financement > Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables > Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables >
Article L342-13

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation.

La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution.

Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.

Article L342-14

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.

La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/