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Section 1 : Le raffinage

Partie législative > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE > TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE > Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers > Section 1 : Le raffinage >
Article L641-1


Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières sont définies au titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article L641-2

Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en œuvre.

L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L641-3


L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations prévues à l'article L. 641-2.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/