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Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre V : Les tarifs > Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel >
Article L445-3

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.

Article L445-4

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.

Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.

Ce registre est accessible au public.

Article L445-5

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.

Article L445-6

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Il ne peut être émis plus d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.

Article L445-7

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article L445-8

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.

Article L445-9

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.

Article L445-10

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

La garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu'elle a été utilisée.

Article L445-11

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.

Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.

Article L445-12

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.

Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.

Article L445-13

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.

Article L445-14

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article L445-15

NOTA : Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2021.

Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.

Article L445-16

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/