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Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées

Partie réglementaire > LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE > TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES > Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions > Section 3 : Dispositions relatives à l'octroi de la concession et à la déclaration d'utilité publique >
Article R521-50

Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.

Article R521-51

Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/