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Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur

Partie réglementaire > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur >
Article R211-1

Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ;

2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-2

Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;

2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-3

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-4

Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ;

2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Article R211-5

Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1du code de l'énergie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Article R211-6

Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/