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Section 1 : Champ d'application

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre V : Les tarifs > Section 1 : Les tarifs réglementés de vente >
Article L445-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.

Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.

Article L445-1-1

La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.

Article L445-1-2

La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/