Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE Ier : LA PRODUCTION > Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables > Section 4 : Le contrat d'expérimentation > Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu >
Article R314-86

Le dépôt d'un projet vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions figurant au cahier des charges.

Article R314-87

Le contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3.

Les lauréats disposent d'un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat.

Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/