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Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide

Partie réglementaire > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE IER : LA PRODUCTION > Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène > Section unique : Procédure de mise en concurrence > Sous-section 5 : Mise en œuvre du contrat d'aide >
Article R812-25

En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 812-4, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restante au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.

Article R812-26

Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article L. 812-4 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 812-9 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à l'agence sur demande de celle-ci.


Le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie et à l'agence le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, ainsi que les pièces justifiant ces données, selon une périodicité et dans les conditions et un format fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/