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Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ > Chapitre III : Recharge des véhicules électriques > Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs >
Article D353-12

Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.

L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. 341-2.

Article D353-12-1

La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 353-12 inclut :

1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;

2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;

3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure collective ;

4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après ;

5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble, selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;

6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;

7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;

8° Les règles de calcul de cette contribution ;

9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;

10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un ou plusieurs points de recharge.

Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de l'évaluation du taux d'équipement à long terme.

La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par point de recharge.

Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des consommations.

Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective, sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.

Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'autre part.

La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.

Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13.

Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.

Article D353-12-2

La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1.

La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.

Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.

La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.

Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.

La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions formulées.

Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article L. 353-12 du code de l'énergie.


Article D353-12-3

La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D. 353-12-1.

La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée de la convention.

Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un financement distinct.

Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite convention.

Article D353-12-4

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.

Article R353-13-1

La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

Article R353-13-2

Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, ces éléments étant définis à l'issue d'un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l'installation de l'infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;

2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;

3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;

5° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d'assurance, les comptes rendus de contrôle ;

6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective de recharge ;

7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;

8° La propriété des installations à l'issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;

9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des prestations d'installation et d'évolution, tant technique que de puissance, de l'infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;

10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l'infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;

11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au 10° du présent article.

Article R353-13-3

Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

1° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge, ainsi qu'un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire.

L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;

2° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement de l'infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L'opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art ;

3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;

4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/