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Chapitre Ier : Dispositions communes

Partie réglementaire > LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID > Chapitre Ier : Dispositions communes >
Article R741-1

NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° Les factures émises ;

3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;

4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;

5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.

Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/